Cdec-Cobac : « il faut rechercher une articulation cohérente entre les textes communautaires et les législations nationales », Pr Rachel KALIEU ELONGO (1/2)

Dans un entretien accordé à la rédaction de Invest-Time, la spécialiste chevronnée en droit des affaires et en droit communautaire, revient sur les prérogatives des caisses de dépôts et consignations, les pouvoirs du régulateur bancaire ainsi que les implications de la décision attendue de la Cour de justice de la CEMAC.

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Pr Rachel KALIEU ELONGO, Spécialiste en droit des affaires et en droit communautaire

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Professeure, le Fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale (FOGADAC), mis en place en 2025, vise à protéger les déposants. Dispose-t-il aujourd’hui de moyens suffisants pour faire face à une véritable crise bancaire systémique dans la CEMAC ?

Il faut d’abord rappeler la finalité du FOGADAC. Ce fonds a été créé pour assurer le remboursement des déposants lorsque des établissements de crédit deviennent défaillants. Son rôle premier est donc de protéger les déposants, notamment les plus petits, et de leur éviter de subir directement les conséquences d’une défaillance bancaire. Il ne faut pas attendre de ce mécanisme qu’il résolve, à lui seul, une crise bancaire systémique. Une telle crise peut dépasser largement le cadre de l’indemnisation des déposants et nécessiter des réponses économiques et institutionnelles plus vastes.

Le FOGADAC joue néanmoins un rôle essentiel : rassurer les épargnants et prévenir les conséquences sociales qui pourraient résulter de l’impossibilité, pour un grand nombre de personnes, de récupérer leurs dépôts. Pour qu’il remplisse effectivement cette mission, il faut surtout que le dispositif devienne pleinement opérationnel et dispose des ressources nécessaires.

Le plafond de remboursement évoqué est de 8 millions pour les personnes physiques et de 15 millions pour les personnes morales. Ces montants devraient-ils être revus à la hausse ?

À ce stade, ces montants peuvent être considérés comme réalistes, compte tenu du nombre potentiel de déposants et des sommes que leur indemnisation pourrait représenter. Il faut garder à l’esprit qu’un fonds de garantie peut avoir à intervenir auprès d’un nombre important de clients, et que plusieurs établissements de crédit sont concernés.

La priorité me semble donc être de permettre au FOGADAC de fonctionner effectivement. Pour cela, les établissements de crédit doivent contribuer au financement du fonds, afin qu’il dispose de ressources suffisantes pour indemniser les déposants. Une réévaluation des plafonds pourra être envisagée par la suite, lorsque le mécanisme aura démontré sa capacité à fonctionner et que les besoins auront été mieux appréciés.

Le différend entre la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun (CDEC) et la COBAC constitue-t-il un simple désaccord réglementaire ou un véritable conflit de compétences entre une institution nationale et le régulateur communautaire ?

Je ne considérerais pas nécessairement cette situation comme un affrontement entre une institution nationale et une institution communautaire. Il pourrait s’agir davantage d’un différend portant sur l’interprétation des textes et la délimitation des compétences respectives de la CDEC et de la COBAC.

Il faut notamment rappeler que les caisses de dépôts et consignations ont été créées dans certains États avant la mise en place de la COBAC. Elles présentent par ailleurs des particularités qui les distinguent des établissements bancaires ordinaires. Les fonds qu’elles reçoivent ne proviennent pas exclusivement de la clientèle bancaire. Ils peuvent avoir différentes origines et sont destinés au financement de missions et d’activités spécifiques. Leur statut et leurs fonctions doivent donc être pris en considération lorsqu’on détermine le régime juridique qui leur est applicable.

On peut comprendre que les autorités communautaires souhaitent exercer un contrôle sur des fonds qui peuvent représenter des montants importants. De leur côté, les autorités nationales peuvent estimer que certaines exigences réglementaires dépassent les compétences attribuées au régulateur bancaire.

L’enjeu est donc de trouver un équilibre entre les pouvoirs de supervision de la COBAC et les prérogatives particulières des caisses de dépôts et consignations. Il faut examiner les arguments des deux parties pour déterminer comment leurs compétences peuvent s’articuler sans compromettre ni la sécurité financière ni les missions de ces caisses.

Jusqu’où les institutions de la CEMAC peuvent-elles imposer des normes communes sans empiéter sur la souveraineté juridique des États membres ?

La question essentielle est celle de l’articulation entre les compétences communautaires et les compétences nationales. L’existence d’un espace d’intégration suppose que les États acceptent des règles communes dans les domaines qu’ils ont choisi de régir ensemble. Mais cette harmonisation doit également tenir compte des spécificités de chaque État et des missions confiées aux institutions nationales.

Le différend entre la CDEC et la COBAC illustre précisément cette difficulté. Il faut déterminer quelles activités relèvent de la supervision bancaire communautaire et quelles particularités doivent être prises en compte en raison du statut spécifique des caisses de dépôts et consignations. L’intégration ne signifie pas que toutes les institutions nationales doivent être considérées comme identiques. En revanche, les particularités nationales ne peuvent pas non plus suffire, à elles seules, à écarter les règles communes lorsqu’elles sont applicables.

Il faut donc rechercher une articulation cohérente entre les textes communautaires et les législations nationales. C’est aussi le rôle des juridictions compétentes que de clarifier les différends d’interprétation et de permettre aux institutions concernées de connaître précisément l’étendue de leurs prérogatives.

Si la Cour de justice de la CEMAC donne raison à la CDEC, quelles pourraient être les conséquences pour le système de supervision bancaire communautaire ?

La Cour de justice a été saisie de cette question. Il lui revient d’examiner les arguments présentés et de déterminer la solution juridiquement appropriée. Si sa décision est favorable à la CDEC, la COBAC, en tant qu’institution communautaire, devra se conformer à la décision rendue par la juridiction. Cela pourrait conduire à revoir certaines dispositions réglementaires afin de mieux tenir compte du statut et des missions des caisses de dépôts et consignations.

Une telle décision pourrait également amener les autorités communautaires à adapter le cadre réglementaire, de manière à établir une délimitation plus claire entre les compétences de la COBAC et celles des caisses concernées. L’objectif ne devrait pas être d’affaiblir la supervision bancaire, mais de parvenir à un dispositif juridiquement cohérent, qui tienne compte des particularités des caisses de dépôts tout en préservant les exigences de sécurité financière.

À l’inverse, si la position de la COBAC est confirmée, quelles seraient les conséquences pour les caisses de dépôts et consignations des États membres ? Des recours seraient-ils encore possibles ?

Si la Cour donne raison à la COBAC, les autorités nationales concernées devront se conformer aux exigences réglementaires applicables. Cela pourrait entraîner des ajustements dans la manière dont les caisses gèrent les fonds qui leur sont confiés. Il est important que les décisions rendues soient effectivement exécutées. Les institutions nationales comme les institutions communautaires doivent respecter les décisions de justice, quelle que soit la partie qui obtient gain de cause.

S’agissant des recours, la Cour de justice de la CEMAC statue, dans le cadre évoqué ici, en dernier ressort. La décision rendue ne serait donc pas susceptible d’un recours ordinaire supplémentaire devant une juridiction supérieure. Il appartiendrait aux parties concernées de s’y conformer.

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